Arrêté du 6 décembre 1995 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

NOR : ENVN9540315A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1981 relatif au régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique perçoivent :

    Une prime de technicité : au taux moyen de 11,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré, pour les gardes, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux. Ce taux est porté à 15 p. 100 pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique perçoivent :

    Une indemnité de sujétion : au taux de 7 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré, pour les agents appelés, en raison de la nature de leurs missions, à travailler de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts perçoivent :

    Une indemnité de logement : au taux de 12 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré si l'agent ne bénéficie pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Modifié par Arrêté 1998-03-09 art. 1, art. 2 JORF 18 mars 1998 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les agents commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent :

    Une indemnité de risques : au taux de 10,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Les agents commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent :

    Une indemnité de mobilité : au taux de 10 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré pour les agents affectés dans les brigades mobiles d'intervention.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Les agents de l'Office national de la chasse affectés dans la filière administrative perçoivent :

    Une prime de rendement : au taux moyen de 11,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré. Ce taux est porté à 15 p. 100 pour la catégorie des chargés de mission.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière administrative perçoivent :

    Une prime informatique : au taux moyen de 5 p. 100 du traitement brut des agents affectés à titre principal à des travaux informatiques, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 1971 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Les agents de l'Office national de la chasse peuvent, en outre, percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Les arrêtés du 11 août 1986, du 10 septembre 1986 et du 24 novembre 1992 relatifs aux primes et indemnités applicables aux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont abrogés.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/12/1995Version en vigueur depuis le 07 décembre 1995

    Le directeur du budget, le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE