Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

NOR : PTTC9000974D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 23 novembre 1990,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      Conformément à l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 :

      - la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales ;

      - elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux, et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants font appel à des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par leur contrat de plan.

      Elle est notamment consultée sur les propositions des exploitants relatives aux orientations en matière de concours de recrutement et de promotion ainsi que sur les projets de textes relatifs à la mobilité professionnelle entre les deux exploitants.

      Elle examine en particulier chaque année le rapport d'activité établi par le groupement d'intérêt public chargé, au plan national, de la gestion commune des activités sociales, le bilan social des exploitants ainsi que les rapports prévus dans les cahiers des charges des exploitants en matière de gestion du personnel.

      Elle est consultée par le ministre pour l'exercice de ses compétences tendant à assurer les garanties prévues à l'article 34 de la loi précitée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      La Commission supérieure du personnel et des affaires sociales est présidée par le ministre chargé des postes et télécommunications ou son représentant. Elle comprend :

      - quatre directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications ;

      - cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ;

      - cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de France Télécom ;

      - quinze représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom.

      Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, compte tenu du nombre cumulé de voix qu'elles ont obtenu aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux conseils d'administration de chaque exploitant public. La répartition entre elles est obtenue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Lorsque la commission délibère sur des questions relatives à la gestion des activités sociales, le directeur du groupement d'intérêt public constitué dans ce domaine au plan national siège avec voix consultative.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      Les fonctions de membre de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales ne sont pas rémunérées. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres de la commission dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      Les membres de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales et leur suppléants sont nommés pour cinq ans.

      En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement de la commission.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande au ministre chargé des postes et télécommunications ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration d'un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le second cas, un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications.

      Il est procédé à de nouvelles désignations dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992

      Modifié par Décret n°92-227 du 10 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

      La Commission supérieure du personnel et des affaires sociales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite des représentants titulaires d'au moins deux organisations syndicales. Dans ce dernier cas, elle doit être convoquée dans les deux mois qui suivent cette demande.

      La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

      Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

      Les membres de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      Des experts, dont l'audition est de nature à éclairer les débats sur un point de l'ordre du jour, peuvent être convoqués par le président à la demande de membres de la commission.

      Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

      La commission peut créer en son sein, pour un objet déterminé, des commissions spécialisées présidées par un membre de la commission désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

      Un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications approuve le règlement intérieur de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.

    • Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des postes et télécommunications.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance et transmis dans le délai de deux mois aux membres de la commission. Il est approuvé lors de la séance suivante.



      Le décret relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales cité au 2ème alinéa de l'article 25 du décret 93-1272 comme étant le décret 90-1121 est en fait le décret 90-1122 (cf JORF du 19 décembre 1993).

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration des exploitants publics visées à l'article 2 du présent décret, les organisations syndicales se voient attribuer le même nombre de sièges qu'au comité technique ministériel issu des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires organisées en 1989 pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'administration des postes et télécommunications.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/12/1990Version en vigueur depuis le 19 décembre 1990

    Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS