Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 1994

NOR : SPSP9001698A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1994Version en vigueur depuis le 21 juillet 1994

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

    L'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation porte sur la mesure de la radioactivité d'échantillons fournis par l' Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui prend les dispositions nécessaires pour assurer l'anonymat et toute absence de fraude dans les épreuves.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1994Version en vigueur depuis le 21 juillet 1994

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

    Les intercomparaisons organisées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ont lieu au moins une fois par année civile. Le résultat est communiqué à chaque laboratoire concerné ainsi qu'une indication de sa situation par rapport à l'ensemble des autres laboratoires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/08/1990Version en vigueur depuis le 22 août 1990

    Si les résultats d'une intercomparaison périodique diffèrent de plus de 25 p. 100 des résultats de référence, une nouvelle intercomparaison est organisée dans les deux mois ; dans le cas où les résultats sont à nouveau insuffisants, la qualification technique du laboratoire correspondant est soumise à l'examen de la commission précitée et, après avis de celle-ci, peut être retirée par le ministre chargé de la santé. Ce laboratoire conserve néanmoins la possibilité de réintroduire une demande selon les modalités prévues par l'arrêté fixant les modalités d'obtention, de renouvellement ou de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988. En cas de nouvel échec, sa candidature sera recevable uniquement si le laboratoire apporte la preuve des dispositions prises pour remédier aux erreurs et éviter leur renouvellement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/07/1994Version en vigueur depuis le 21 juillet 1994

    Le directeur général de la santé, le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL.