Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation

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NOR : SPSP9001698A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation, notamment son article 1er;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation,

  • Arrêtent :


  • Art. 1er. - L'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation porte sur la mesure de la radioactivité d'échantillons fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui prend les dispositions nécessaires pour assurer l'anonymat et toute absence de fraude dans les épreuves.


  • Art. 2. - Les intercomparaisons organisées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ont lieu au moins une fois par année civile. Le résultat est communiqué à chaque laboratoire concerné ainsi qu'une indication de sa situation par rapport à l'ensemble des autres laboratoires.


  • Art. 3. - Les résultats de référence établis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont déposés, préalablement aux épreuves, auprès de la commission prévue à l'article 4 du décret du 9 mai 1988 susvisé.


  • Art. 4. - Si les résultats d'une intercomparaison périodique diffèrent de plus de 25 p. 100 des résultats de référence, une nouvelle intercomparaison est organisée dans les deux mois; dans le cas où les résultats sont à nouveau insuffisants, la qualification technique du laboratoire correspondant est soumise à l'examen de la commission précitée et, après avis de celle-ci, peut être retirée par le ministre chargé de la santé. Ce laboratoire conserve néanmoins la possibilité de réintroduire une demande selon les modalités prévues par l'arrêté fixant les modalités d'obtention, de renouvellement ou de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret no 88-715 du 9 mai 1988. En cas de nouvel échec, sa candidature sera recevable uniquement si le laboratoire apporte la preuve des dispositions prises pour remédier aux erreurs et éviter leur renouvellement.


  • Art. 5. - Le directeur général de la santé, le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,



C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,



Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques,



délégué aux risques majeurs,



M. MOUSEL