Arrêté du 2 juillet 1990 portant revalorisation de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1990

NOR : INTE9000287A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-988 du 8 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1976 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1986 portant revalorisation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/07/1990Version en vigueur depuis le 31 juillet 1990

    A compter du 1er avril 1990, l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

    " Art. 1er. - Le taux maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1976 susvisé est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à colonel inclus, à 18 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/07/1990Version en vigueur depuis le 31 juillet 1990

    A compter du 1er octobre 1990, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à adjudant-chef inclus, et à 18,5 p. 100 du même traitement pour ceux des grades de sous-lieutenant à colonel inclus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/07/1990Version en vigueur depuis le 31 juillet 1990

    A compter du 1er janvier 1991, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sous-lieutenant à colonel inclus, à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/07/1990Version en vigueur depuis le 31 juillet 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. VIGOUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC