Article 3
A compter du 1er janvier 1991, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sous-lieutenant à colonel inclus, à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1990
A compter du 1er janvier 1991, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sous-lieutenant à colonel inclus, à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension.
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