Article 1
A compter du 1er avril 1990, l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
" Art. 1er. - Le taux maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1976 susvisé est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à colonel inclus, à 18 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension. "