Article 2
A compter du 1er octobre 1990, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à adjudant-chef inclus, et à 18,5 p. 100 du même traitement pour ceux des grades de sous-lieutenant à colonel inclus.