Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : EQUZ9401928A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 66 ;

Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XXVI JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :

    1. De 1 000 euros pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;

    2. De 1 000 euros pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les transporteurs ferroviaires sont habilités à délivrer à leurs usagers tous titres de transport aérien, directement à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs propres automates.

    La liste des gares dans lesquelles de telles opérations peuvent être réalisées est mentionnée dans l'annexe jointe au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

        1. Charles-de-Gaulle T.G.V.

        2. Satolas T.G.V.

        3. Chessy - Marne-la-Vallée T.G.V.

        4. Lille Europe.

        5. Lille Flandres.

        6. Gare Picardie T.G.V.

        7. Marseille.

        8. Lyon-Perrache.

        9. Lyon - Part-Dieu.

        10. Montpellier.

        11. Nîmes.

        12. Avignon.

        13. Valence.

        14. Grenoble.

        15. Chambéry.

        16. Annecy.

BERNARD BOSSON.