Article 2
Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les transporteurs ferroviaires sont habilités à délivrer à leurs usagers tous titres de transport aérien, directement à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs propres automates.
La liste des gares dans lesquelles de telles opérations peuvent être réalisées est mentionnée dans l'annexe jointe au présent arrêté.