Article 1
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XXVI JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :
1. De 1 000 euros pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
2. De 1 000 euros pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.