Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 66;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire,
    vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant:
    1. De 7 000 F pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés;
    2. De 7 000 F pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.


  • Art. 2. - Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les transporteurs ferroviaires sont habilités à délivrer à leurs usagers tous titres de transport aérien, directement à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs propres automates.
    La liste des gares dans lesquelles de telles opérations peuvent être réalisées est mentionnée dans l'annexe jointe au présent arrêté.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    LISTE DES GARES DEVANT FIGURER EN ANNEXE

    DE L'ARRETE D'HABILITATION DELIVREE A LA S.N.C.F.

Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

BERNARD BOSSON