Arrêté du 14 novembre 1994 relatif aux loyers plafonds et montants de la majoration forfaitaire représentative des charges applicables pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1994

NOR : SPSS9403095A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 20 septembre 1994 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 27 septembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    Le plafond mensuel prévu à l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

    Pour les logements situés dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le loyer plafond est fixé par référence à celui en vigueur pour les personnes locataires occupant un local construit après le 1er janvier 1986.

    (en francs)

    Chambre individuelle

    ZONE I : 1 313

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 152

    ZONE III : 1 080

    Chambre de deux personnes

    ZONE I : 1 582

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 411

    ZONE III : 1 310

    Chambre de plus de deux personnes

    ZONE I : 1 699

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 528

    ZONE III : 1 428

    Logement T 1 et T 1 bis

    ZONE I : 1 582

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 411

    ZONE III : 1 310

    Logement T 2

    ZONE I : 1 699

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 528

    ZONE III : 1 428

    Logement T 3

    ZONE I : 1 748

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 581

    ZONE III : 1 487

    Logement T 4

    ZONE I : 1 797

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 635

    ZONE III : 1 546

    Logement T 5

    ZONE I : 1 844

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 688

    ZONE III : 1 605

    Logement de plus de 5 pièces

    ZONE I : 1 889

    ZONE II et départements d'outre-mer : 1 809

    ZONE III : 1 725



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 3 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du 1er janvier 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

    Montant des charges

    Chambre individuelle

    254

    Chambre de deux personnes

    254

    Chambre de plus de deux personnes

    309

    Logement T 1 et T 1 bis

    254

    Logement T 2

    309

    Logement T 3

    364

    Logement T 4

    419

    Logement T 5

    474

    Logement de plus de 5 pièces

    529



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 3 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du 1er janvier 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du 1er janvier 1995.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

[*Nota : Arrêté du 14 novembre 1994 art. 3 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du 1er janvier 1995.*]