Article 2
Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
Montant des charges
Chambre individuelle
254
Chambre de deux personnes
254
Chambre de plus de deux personnes
309
Logement T 1 et T 1 bis
254
Logement T 2
309
Logement T 3
364
Logement T 4
419
Logement T 5
474
Logement de plus de 5 pièces
529
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 3 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du 1er janvier 1995.