Article 1
Le plafond mensuel prévu à l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Pour les logements situés dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le loyer plafond est fixé par référence à celui en vigueur pour les personnes locataires occupant un local construit après le 1er janvier 1986.
(en francs)
Chambre individuelle
ZONE I : 1 313
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 152
ZONE III : 1 080
Chambre de deux personnes
ZONE I : 1 582
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 411
ZONE III : 1 310
Chambre de plus de deux personnes
ZONE I : 1 699
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 528
ZONE III : 1 428
Logement T 1 et T 1 bis
ZONE I : 1 582
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 411
ZONE III : 1 310
Logement T 2
ZONE I : 1 699
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 528
ZONE III : 1 428
Logement T 3
ZONE I : 1 748
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 581
ZONE III : 1 487
Logement T 4
ZONE I : 1 797
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 635
ZONE III : 1 546
Logement T 5
ZONE I : 1 844
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 688
ZONE III : 1 605
Logement de plus de 5 pièces
ZONE I : 1 889
ZONE II et départements d'outre-mer : 1 809
ZONE III : 1 725
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 3 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du 1er janvier 1995.