Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1994

NOR : EQUS9400803A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 106 ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-1268 du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur ;

Vu le règlement n° 84 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant) annexé à l'accord de Genève en date du 20 mars 1958 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation (C.E.E.) des dispositifs d'équipements pour véhicules ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1982 relatif à la consommation conventionnelle de carburant des véhicules automobiles ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    La consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières (catégorie internationale M 1) réceptionnées par type doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.

    La mention de la consommation conventionnelle du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    Les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières (catégorie internationale M 1) réceptionnées par type doivent être déterminées conformément aux dispositions de la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.

    La mention de la valeur des émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er janvier 1996 et à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1997.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    Les véhicules réceptionnés par type jusqu'au 1er janvier 1996 et mis en circulation jusqu'au 1er janvier 1997 restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé, sauf si le conducteur demande à bénéficier par anticipation des dispositions du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    Dans les considérants et dans l'article 4 de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé, il convient de remplacer : " règlement de Genève n° 15 " par : " règlement de Genève n° 84 ".

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    L'arrêté du 19 mars 1982 est abrogé à la date du 1er janvier 1997.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

      Inscriptions sur la notice descriptive des voitures particulières

      La mention sur la notice descriptive doit être faite selon les modèles indiqués ci-dessous. Les valeurs de consommation de carburant sont exprimées en litres pour 100 kilomètres. Les résultats sont arrondis à la première décimale. Les valeurs des émissions de dioxyde de carbone sont exprimées en grammes par kilomètre, arrondis au nombre entier le plus proche.

      Consommations conventionnelles de carburant déterminées conformément à la directive européenne (C.E.E.) n° 80-1268 du 16 décembre 1980 (1) :

      Consommation de carburant (conditions urbaines) : ... l/100 km ;

      Consommation de carburant (à la vitesse stabilisée de 90 km/h) :

      ... l/100 km ;

      Consommation de carburant (à la vitesse stabilisée de 120 km/h) :

      ... l/100 km,

      seulement si la vitesse maximale du véhicule est au moins égale à 130 km/h.

      Consommations conventionnelles de carburant déterminées conformément à la directive européenne (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 :

      Consommation de carburant (conditions urbaines) : ... l/100 km ;

      Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) :

      ... l/100 km ;

      Consommation de carburant (mixte) : ... l/100 km.

      Emissions massiques de dioxyde de carbone (CO 2) déterminées conformément à la directive européenne (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 : ... g/km.

      (1) Y compris si les consommations de carburant ont été déterminées conformément au règlement n° 84 de Genève, équivalant à la directive C.E.E.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD