Article 2
Les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières (catégorie internationale M 1) réceptionnées par type doivent être déterminées conformément aux dispositions de la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.
La mention de la valeur des émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.