Article 1
La consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières (catégorie internationale M 1) réceptionnées par type doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.
La mention de la consommation conventionnelle du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.