Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 susvisée ; Considérant que sont présents sur le marché français des sièges pour enfants destinés à être fixés sur une bicyclette ou un véhicule deux-roues à moteur dont la conception est telle que les enfants sont susceptibles d'introduire un pied entre les rayons de la roue ; Considérant que trois accidents mettant en cause un tel siège pour bicyclette ont été portés à la connaissance de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Considérant que le 28 décembre 1989 une fillette de deux ans placée dans un siège enfant fixé sur une bicyclette a été victime d'une double fracture tibia-péroné après avoir introduit sa cheville dans les rayons de la roue ; Considérant que ce type de siège est souvent fixé sur des bicyclettes qui font l'objet de location ; Considérant que ce type de siège ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et qu'il en résulte un danger grave et immédiat,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie,
C. MARBACH.