Article 5
La mise à disposition du public des bicyclettes équipées d'un siège tel que défini à l'article 2 est suspendue pour une période d'un an.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 1990
La mise à disposition du public des bicyclettes équipées d'un siège tel que défini à l'article 2 est suspendue pour une période d'un an.
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