Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 susvisée;
Considérant que sont présents sur le marché français des sièges pour enfants destinés à être fixés sur une bicyclette ou un véhicule deux-roues à moteur dont la conception est telle que les enfants sont susceptibles d'introduire un pied entre les rayons de la roue;
Considérant que trois accidents mettant en cause un tel siège pour bicyclette ont été portés à la connaissance de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Considérant que le 28 décembre 1989 une fillette de deux ans placée dans un siège enfant fixé sur une bicyclette a été victime d'une double fracture tibia-péroné après avoir introduit sa cheville dans les rayons de la roue;
Considérant que ce type de siège est souvent fixé sur des bicyclettes qui font l'objet de location;
Considérant que ce type de siège ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et qu'il en résulte un danger grave et immédiat,
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 susvisée;
Considérant que sont présents sur le marché français des sièges pour enfants destinés à être fixés sur une bicyclette ou un véhicule deux-roues à moteur dont la conception est telle que les enfants sont susceptibles d'introduire un pied entre les rayons de la roue;
Considérant que trois accidents mettant en cause un tel siège pour bicyclette ont été portés à la connaissance de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Considérant que le 28 décembre 1989 une fillette de deux ans placée dans un siège enfant fixé sur une bicyclette a été victime d'une double fracture tibia-péroné après avoir introduit sa cheville dans les rayons de la roue;
Considérant que ce type de siège est souvent fixé sur des bicyclettes qui font l'objet de location;
Considérant que ce type de siège ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et qu'il en résulte un danger grave et immédiat,
Fait à Paris, le 22 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'industrie,
C. MARBACH
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'industrie,
C. MARBACH