Décret n°91-392 du 22 avril 1991 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne pour 1990

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 1991

NOR : AGRP9001745D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole,

Vu la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), et notamment son article 28, modifié par l'article 88 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, modifié et complété, relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu le décret n° 62-1587 du 19 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Le montant de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée et relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1990 à 252,50 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Au titre de l'année 1990, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 165 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 97,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.

    L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.

    Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1990, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret du 10 juillet 1980 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Au titre de l'année 1990, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,25 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,50 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéa b et c du même article :

    De 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1990 ;

    De 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

    En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures et greffes-boutures mises en oeuvre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole, ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE