Article 2
Au titre de l'année 1990, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 165 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 97,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.
L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.
Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1990, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret du 10 juillet 1980 susvisé.