Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Articles 7 à 10)
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 11 à 14)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Après en avoir délibéré à distance par voie électronique le 15 décembre 2017 de 10 heures à 14 heures, et conformément aux votes exprimés le même jour de 14 heures à 18 heures,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente délibération.
L'article 211-85 est ainsi rédigé :
« Art. 211-85. - I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies.
« II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
« Le taux précité est porté à 25 % lorsque :
« 1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :
« a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;
« b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou une personne la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« c) Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant, au sens du même article, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
« d) Ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
« 2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :
« a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ;
« b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :
« - une aide sélective à la production avant réalisation ;
« - un apport d'un éditeur de services de télévision diffusé en clair d'un montant supérieur à 200 000 € ;
« - un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;
« 3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.
« La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités. »
Après l'article 211-107, il est inséré un article 211-107-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-107-1. - Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation du président de la commission des aides sélectives à la production, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide. »
A la seconde phrase du second alinéa de l'article 211-111, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
L'article 211-130 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation. »
A la première phrase de l'article 211-137, le montant : « 76 300 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Le 3° de l'article 311-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides à la production de vidéomusiques. »
Le paragraphe 8 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier est abrogé.
La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Aides spécifiques à la production de vidéomusiques
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 311-114. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.
« Art. 311-115. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.
« Art. 311-116. - Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans paroles.
« Art. 311-117. - I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours :
« 1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
« II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant :
« Réalisateur : deux points ;
« Chef opérateur image : un point ;
« Chef monteur : un point ;
« Chef décorateur : un point ;
« 50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ;
« 50 % des dépenses techniques de réalisation et de postproduction : quatre points.
« III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.
« Art. 311-118. - Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 311-119. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet, avant le début des prises de vues, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
« Art. 311-120. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux vidéomusiques.
« Art. 311-121. - Pour la détermination du montant de l'aide, le coût de production de la composition musicale préexistante n'est pas pris en compte.
« Art. 311-122. - L'aide est versée dans les conditions suivantes :
« 75 % au moment de la décision d'attribution ;
« 25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 13 du présent livre.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié. »
Les annexes sont ainsi modifiées :
1° L'annexe 5 est abrogée ;
2° Les annexes 12 et 13 sont ainsi rédigées :
« ANNEXE 3-12
« AIDES À LA PRODUCTION DE VIDÉOMUSIQUES (ARTICLE 311-119)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
« 2° Le synopsis et/ou le scénario du projet de vidéomusique ;
« 3° Une note d'intention du réalisateur détaillant notamment le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
« 4° Une note d'intention de l'entreprise de production déléguée détaillant notamment le plan de diffusion de la vidéomusique ;
« 5° Tout élément audiovisuel de nature à éclairer les intentions de réalisation ;
« 6° Une note sur l'artiste, le groupe ou la formation musicale ;
« 7° Un support audio permettant l'écoute de la composition musicale préexistante ;
« 8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
« 9° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
« a) Les dépenses effectuées en France et celles effectuées à l'étranger ;
« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi ;
« c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
« 10° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ;
« 11° Tout contrat de production exécutive ;
« 12° Tout contrat de prestation ;
« 13° Tout contrat justifiant de la détention des droits d'exploitation de la composition musicale préexistante ;
« 14° Le contrat des auteurs et du réalisateur ;
« 15° Le contrat du réalisateur technicien.
« ANNEXE 3-13
« AIDES À LA PRODUCTION DE VIDÉOMUSIQUES - SECOND VERSEMENT (ARTICLE 311-122)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un document comptable indiquant le coût définitif de la vidéomusique, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et à l'étranger ;
« 2° Toute nouvelle pièce justificative d'un financement public ou privé, ainsi que tout nouveau contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère, tout nouveau contrat de production exécutive et tout nouveau contrat de prestation ou tout avenant à ces contrats conclus postérieurement au dépôt de la demande ;
« 3° Le relevé complet des génériques ;
« 4° La liste nominative avec mention des nationalités et, le cas échéant, de la qualité de résident des personnels engagés sur la production de la vidéomusique, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
« 5° La liste des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement, accompagnée des factures correspondantes ;
« 6° La copie des éventuels contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
« 7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur technicien, chef opérateur image, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste, chef décorateur ;
« 8° Le cas échéant, une facture détaillée des dépenses exposées par l'entreprise de production exécutive pour le compte de l'entreprise de production déléguée, indiquant le lieu d'établissement des entreprises prestataires ;
« 9° La liste des standards de diffusion et le plan de diffusion réalisé ;
« 10° Une copie vidéo de la vidéomusique ou un lien hypertexte vers la vidéomusique, incluant les génériques. »
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux demandes d'agrément des investissements adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Les entreprises de production qui ont obtenu l'agrément des investissements mais n'ont pas encore obtenu l'agrément de production avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer une demande d'attribution d'une allocation directe égale à 25 % du montant des sommes investies, prévue au II de l'article 211-85 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération.
Les dispositions des articles 3 à 6 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
I. - Les dispositions des articles 7 à 10 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production peuvent être investies, dans les conditions des articles 311-82 à 311-90 dans leur rédaction antérieure à la présente délibération, jusqu'au 31 décembre 2018.
II. - Il est mis fin, à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, au mandat en cours des membres de la commission des aides aux vidéomusiques.
Fait le 15 décembre 2017.
La présidente du conseil d'administration,
F. Bredin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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