Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur du 11/03/2024 au 01/01/2025En vigueur du 11 mars 2024 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 39

Version en vigueur du 11/03/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 mars 2024 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2024-203 du 8 mars 2024 - art. 1


Pour la mise en œuvre des abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 du code des impositions sur les biens et services, la personne qui détient le véhicule demande le bénéfice du remboursement mentionné à l'article L. 421-88 du même code au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration, accompagné des pièces justificatives suivantes :

1° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales, soit le livret de famille et le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'application du 1° du II de l'article D. 113-14 du code des relations entre le public et l'administration ;

2° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;

3° La copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;

4° Le cas échéant, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés à l'article 39-0.