Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur du 10/02/2024 au 01/01/2025En vigueur du 10 février 2024 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 52-2

Version en vigueur du 10/02/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 février 2024 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 8 (V)
Créé par Décret n°2024-90 du 8 février 2024 - art. 1

La déclaration mentionnée à l'article 52-1 fait apparaître :

1° Le montant de taxe dû ;

2° Le montant total des acomptes versés au cours de l'année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;

3° Le solde restant dû ou l'excédent d'acompte versé.

Le montant mentionné au 3° est imputé sur l'acompte versé concomitamment à la déclaration ou, s'il s'agit d'un excédent, est déduit de cet acompte.