Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur du 10/02/2024 au 01/01/2025En vigueur du 10 février 2024 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 52-6

Version en vigueur du 10/02/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 février 2024 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 8 (V)
Créé par Décret n°2024-90 du 8 février 2024 - art. 1

Le montant de chacun des acomptes mentionnés à l'article 52-5 est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :

1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, pour la fraction qui excède le seuil de 120 millions d'euros mentionné au 2° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le taux de 4,6 % mentionné au 2° de l'article L. 425-12 du même code.