Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat

En vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 26

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 32

Outre celles qui répondent aux conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui exploitent, à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que :

1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers ;