Article 10
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 32
Modifié par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente.