Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat

En vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 29

Version en vigueur du 03/04/1998 au 04/11/2004Version en vigueur du 03 avril 1998 au 04 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 12 () JORF 4 novembre 2004

Des redevances peuvent être perçues pour les services créés par les chambres de métiers, dans leur domaine de spécialité et dans l'intérêt particulier des artisans et des personnes désirant exercer une activité artisanale, lorsque l'usager de ce service en retire un intérêt personnel, direct et spécial et que ce service excède les services normaux définis par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, dont le financement est couvert par le produit de la taxe pour frais de chambre de métiers.

Le montant de ces redevances est déterminé compte tenu de l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la limite des charges exposées au titre du service dont il a directement bénéficié. La chambre de métiers arrête le tarif de ces redevances figurant en annexe à son budget prévisionnel.

Aucune autre redevance ne pourra être perçue par les chambres de métiers à compter de la date d'approbation de leurs budgets, à l'exception des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, pour lesquelles il est fait application de l'article 103 n du code professionnel local.