Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 20/03/2003 au 01/07/2023En vigueur du 20 mars 2003 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 5-3

Version en vigueur du 20/03/2003 au 01/07/2023Version en vigueur du 20 mars 2003 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être nommés aux offices d'huissier de justice sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, dans les conditions prévues à l'article 2, d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen professionnel.