Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/10/1975 au 01/07/2023En vigueur du 01 octobre 1975 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 17

Version en vigueur du 01/10/1975 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.

A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.

Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.