Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/01/1996 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 1996 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70

Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre départementale :

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel :

S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel.

Le stagiaire peut être radié :

S'il méconnait gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au chapitre III.

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel.

Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.