Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice. (Articles 1 à 5-4)
Chapitre II : Le stage. (Articles 6 à 17)
Chapitre III : L'examen professionnel. (Articles 18 à 20)
- Article 18
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21
Chapitre III bis : La formation professionnelle continue des huissiers de justice (Articles 21 à 21-1)
Chapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice. (Articles 22 à 36)
Chapitre IV bis : Prolongation d'activité (Article 37)
Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice. (Articles 37-2 à 47)
ABROGÉ
Article 37-1- Article 37-2
ABROGÉ
Article 37-3ABROGÉ
Article 37-4- Article 37-5
- Article 37-6
ABROGÉ
Article 37-7- Article 38
- Article 39
- Article 40
ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45- Article 46
- Article 47
Chapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 48 à 52-1)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 53 à 60)
Article 25
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7
Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.