Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 253

Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 - art. 22

Il est créé à titre provisoire dans chaque établissement public scientifique et technologique un corps d'attachés de recherche classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Toutefois un corps d'attachés de recherche peut être commun à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Le corps des attachés de recherche comporte un seul grade comprenant six échelons. A compter du 1er janvier 1985, il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps d'attachés de recherche.