Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2024En vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 241

Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 158

Passé le délai d'un an fixé à l'article 240 les agents sont mutés par décision du directeur général de l'organisme.

Les affectations prononcées doivent, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, le directeur général de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région Ile de France est considérée comme constituant un seul département.

Les agents mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa, de l'article 240.

L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne peut plus prétendre au versement de sa rémunération ; il est licencié.