Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 - art. 5

Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent les grades de chargés de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargés de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté.

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.