Code du travail

En vigueur du 28/04/2022 au 17/11/2022En vigueur du 28 avril 2022 au 17 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R4624-53

Version en vigueur du 28/04/2022 au 17/11/2022Version en vigueur du 28 avril 2022 au 17 novembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.