Code de commerce

En vigueur du 01/03/2022 au 01/03/2024En vigueur du 01 mars 2022 au 01 mars 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A444-53

Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 mars 2024

Modifié par Arrêté du 25 février 2022 - art. 2

Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 23 % dans le département de la Guyane, et de 37 % dans les départements de la Réunion et de Mayotte.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2024 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2022 (NOR : ECOC2205565A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.