Code de commerce

En vigueur du 01/01/2023 au 17/05/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 17 mai 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R521-32

Version en vigueur du 01/01/2023 au 17/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 17 mai 2023

Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :

1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :

a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;

c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.

2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-1 ;

3° Pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article R. 521-6.

Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.

Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.


Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.