Code de commerce

En vigueur du 01/01/2023 au 21/06/2025En vigueur du 01 janvier 2023 au 21 juin 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R917-16

Version en vigueur du 01/01/2023 au 21/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 21 juin 2025

Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 10

A l'article R. 713-1-1 :

a) Le quatrième alinéa du I est complété par les mots : “ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur agricole.” ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : “31 janvier” sont remplacés par les mots : “31 mars” ;

c) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Dans le même but, elle interroge également les agriculteurs et les entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17” ;

d) Au premier alinéa du III, les mots : “par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11” sont remplacés par les mots : “par collège”.


Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.