Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2009 au 28/10/2012En vigueur du 15 février 2009 au 28 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-8-10

Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

Création LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)

Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et l'administration fiscale concluent une convention précisant les modalités du remboursement de ces aides par l'Etat.

Ils échangent les informations nécessaires à l'identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu'à leur prise en compte ultérieure pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d'identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3.

Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


Se reporter aux conditions d'application prévues IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.