Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2023En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R161-33-9

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La Caisse nationale de l'assurance maladie peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.