Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L341-12

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2022

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)

Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.