Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/12/2019 au 01/01/2024En vigueur du 28 décembre 2019 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L162-23-3

Version en vigueur du 28/12/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4, et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.