Code général des impôts

En vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000En vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 157 bis

Version en vigueur du 12/06/2021 au 07/05/2022Version en vigueur du 12 juin 2021 au 07 mai 2022

Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

- 2 448 € si ce revenu n'excède pas 15 340 € ;

- 1 224 € si ce revenu est compris entre 15 340 € et 24 690 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.