Code général des impôts

En vigueur depuis le 12/02/2009En vigueur depuis le 12 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1586 septies

Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (M)

Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quinquies et 1586 sexies, excède 500 000 €, être inférieur à 125 €.


Conformément au A du VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les dispositions du 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.