Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 281 octies

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique et sur les produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique.

Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation mentionnés à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.


Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.