Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022En vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1671 A

Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 4 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 12 (V)

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.


Conformément au 1° du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article 1671 A, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux retenues effectuées à compter du 1er janvier 2016.