Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 20/10/2019 au 05/12/2020En vigueur du 20 octobre 2019 au 05 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2026

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Article L35-2-1

Version en vigueur du 20/10/2019 au 05/12/2020Version en vigueur du 20 octobre 2019 au 05 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

Lorsque l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, il en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.